Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine
Article R2334-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/01/2005
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Version29/04/2024
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
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L'article 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas d'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes supérieur au taux moyen de la strate démographique, un écrêtement qui peut faire artificiellement baisser l'effort fiscal pris en compte pour l'éligibilité du Fonds national de péréquation. […]
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