Article R2334-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R234-12 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
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Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 12 mars 2001

L'article 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas d'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes supérieur au taux moyen de la strate démographique, un écrêtement qui peut faire artificiellement baisser l'effort fiscal pris en compte pour l'éligibilité du Fonds national de péréquation. […]

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