Article R2334-9-3 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-9-4 (T)

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

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