Article R2334-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015
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Version06/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R234-37

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 4

Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.

Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
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M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 2 août 2018

Il résulte en effet de l'article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'une répartition avec une règle concernant les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants et une autre modalité concernant les groupements de moins de 10 000 habitants. […] Pour des motifs d'équité entre collectivités locales et pour permettre à des intercommunalités jusqu'à environ 40 000 habitants de rester éligibles au produit des amendes de police, il semblerait pertinent de modifier les articles R. 2334-10 et R. 2334-11 du CGCT en prévoyant, par exemple, […]

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M. Jean-Luc Fugit · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

Jean-Luc Fugit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le produit des amendes de police relatives à la circulation routière que l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements en vertu de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 2334-11 du même code prévoit que les sommes revenant aux groupements et aux communes de plus de 10 000 habitants leur sont directement versées, […]

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M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

L'article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales dispose à cet égard que « les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12.

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