Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2334-20 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
Commentaires • 4
Le montant des crédits alloués à chaque département au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-32 à L. 2334-34 et R. 2334-20 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Le montant des crédits alloués à chaque département au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-34 et R. 2334-20 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…
Pour les départements de métropole et d'outre-mer, la totalité des crédits (AP) est déléguée aux préfectures sous forme d'enveloppes départementales dont le montant est calculé conformément aux articles L. 2334-33 et R. 2334-20 du code général des collectivités territoriales. Ils sont entièrement répartis par arrêté attributif de subvention. Les crédits de paiement (CP) sont, pour leur part, consommés en fonction de l'état d'avancement des opérations subventionnées.
Lire la suite…