Article R2334-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2002
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Version13/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-26 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Sortie de vigueur le 13 mai 2011

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