Article R2334-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2002
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Version13/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-26 (T)

Entrée en vigueur le 13 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2011

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