Article R2334-34 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-28 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

Si dans le département il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales impose une élection des membres de cette commission. L'article R. 2334-34 du code général des collectivités territoriales détermine les conditions d'organisation de cette élection. Il prévoit en particulier que celle-ci a lieu par correspondance et que les bulletins de vote doivent être adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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