Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement / Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R)
Article R2334-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
Commentaires • 15
La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2334-35 de ce même code, il est institué dans chaque département, auprès du représentant de l'État, une commission d'élus dont le rôle est de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées à l'article R. 2334-27 du code précité, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles.
Lire la suite…La DGE des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Le mode de gestion de cette dotation étant déconcentré, les subventions sont accordées par le préfet en fonction des catégories d'opérations prioritaires définies annuellement par la commission départementale d'élus qui détermine également, dans les limites fixées à l'article R. 2334-27 du code précité, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles.
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La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. […]
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