Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article R2335-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
6° Un représentant du Conseil économique et social ;
7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant du ministre de l'environnement.
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
6° Un représentant du Conseil économique et social ;
7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant du ministre de l'environnement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Afin d'assurer la cohérence de la gestion de la ressource et de la qualité de l'eau et le renforcement de la solidarité entre collectivités urbaines et rurales au niveau de chaque bassin hydraulique, les attributions et les crédits du Fonds national de développement des adductions d'eau ont été transférés aux agences de l'eau à compter du 1er janvier 2005 par l'article 121 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004. […] Le comité consultatif prévu par l'article R. 2335-8 du code général des collectivités territoriales pour la gestion de ce fonds n'a en conséquence plus été réuni depuis ce transfert. […]
Lire la suite…