Article R2336-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version09/05/2012
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Version17/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Commentaire1


M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 11 avril 2003

De la même manière et selon les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et R. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le ministre des finances peut accorder, en cas d'insuffisance de trésorerie, des avances sur le Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances, ou des avances spécifiques à rembourser sur le produit d'emprunts à réaliser. En dehors des avances de trésorerie à proprement parler, il existe également des avances budgétaires qui sont traditionnellement permises lors de l'attribution de subventions de l'Etat.

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