Article R2336-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/05/2012
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Version17/07/2022
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Version29/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 17 juillet 2022
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Commentaire1


M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 11 avril 2003

De la même manière et selon les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et R. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le ministre des finances peut accorder, en cas d'insuffisance de trésorerie, des avances sur le Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances, ou des avances spécifiques à rembourser sur le produit d'emprunts à réaliser. En dehors des avances de trésorerie à proprement parler, il existe également des avances budgétaires qui sont traditionnellement permises lors de l'attribution de subventions de l'Etat.

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