Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
De la même manière et selon les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et R. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le ministre des finances peut accorder, en cas d'insuffisance de trésorerie, des avances sur le Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances, ou des avances spécifiques à rembourser sur le produit d'emprunts à réaliser. En dehors des avances de trésorerie à proprement parler, il existe également des avances budgétaires qui sont traditionnellement permises lors de l'attribution de subventions de l'Etat.
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