Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Avances et emprunts / Section 1 : Avances
Article R2336-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Commentaires • 2
[…] Si vous nous suivez, vous annulerez le décret attaqué en tant seulement qu'il introduit, dans le code général des collectivités territoriales, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2336-26 – ces dispositions sont divisibles des autres dispositions du décret.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 mai 2018, 400495, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Eu égard au dernier état de ses écritures, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense doit être regardé comme contestant le 7° de l'article 3 du décret attaqué en tant qu'il a introduit au deuxième alinéa de l'article R. 2336-2 du code général des collectivités territoriales des dispositions relatives aux modalités de calcul des contributions au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mises à la charge des établissements publics territoriaux et de leurs communes membres. […]
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