Article R2336-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

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Conclusions du rapporteur public · 2 mai 2018

[…] Si vous nous suivez, vous annulerez le décret attaqué en tant seulement qu'il introduit, dans le code général des collectivités territoriales, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2336-26 – ces dispositions sont divisibles des autres dispositions du décret.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 mai 2018, 400495, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Eu égard au dernier état de ses écritures, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense doit être regardé comme contestant le 7° de l'article 3 du décret attaqué en tant qu'il a introduit au deuxième alinéa de l'article R. 2336-2 du code général des collectivités territoriales des dispositions relatives aux modalités de calcul des contributions au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mises à la charge des établissements publics territoriaux et de leurs communes membres. […]

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