Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Avances et emprunts / Section 1 : Avances
Article R2336-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2015, n° 1207308
[…] — s'agissant de la légalité interne, les modalités de répartition interne du prélèvement sont clairement définies par les articles L. 2336-3 et R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 30 avril 2012 n° COT/B/12/20938/C : la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et il n'est donc pas nécessaire d'en préciser le calcul par voie réglementaire ; la notion de coefficient d'intégration fiscale, qui n'est requise que dans la mesure où l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale déciderait de s'écarter de la méthode de répartition de droit commun, […]
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