Article R2336-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version09/05/2012
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Version29/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2015, n° 1207308
Rejet

[…] — s'agissant de la légalité interne, les modalités de répartition interne du prélèvement sont clairement définies par les articles L. 2336-3 et R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 30 avril 2012 n° COT/B/12/20938/C : la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et il n'est donc pas nécessaire d'en préciser le calcul par voie réglementaire ; la notion de coefficient d'intégration fiscale, qui n'est requise que dans la mesure où l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale déciderait de s'écarter de la méthode de répartition de droit commun, […]

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  • Communauté urbaine·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Fiscalité·
  • Contribution·
  • Rhône-alpes·
  • Intégration fiscale
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