Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2015, n° 1207308
[…] — s'agissant de la légalité interne, les modalités de répartition interne du prélèvement sont clairement définies par les articles L. 2336-3 et R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 30 avril 2012 n° COT/B/12/20938/C : la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et il n'est donc pas nécessaire d'en préciser le calcul par voie réglementaire ; la notion de coefficient d'intégration fiscale, qui n'est requise que dans la mesure où l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale déciderait de s'écarter de la méthode de répartition de droit commun, […]
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