Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2015, n° 1207308
[…] — s'agissant de la légalité interne, les modalités de répartition interne du prélèvement sont clairement définies par les articles L. 2336-3 et R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 30 avril 2012 n° COT/B/12/20938/C : la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et il n'est donc pas nécessaire d'en préciser le calcul par voie réglementaire ; la notion de coefficient d'intégration fiscale, qui n'est requise que dans la mesure où l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale déciderait de s'écarter de la méthode de répartition de droit commun, […]
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