Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
[…] 135-05- 06 […] Aux termes du II de l'article L. 2336 -3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, […] Aux termes de l'article R . 2336 - 6 […]
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