Article R2336-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/05/2005
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Version29/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-05- 06 […] Aux termes du II de l'article L. 2336 -3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, […] Aux termes de l'article R . 2336 - 6 […]

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