Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
[…] 135-05- 06 […] Aux termes du II de l'article L. 2336 -3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, […] Aux termes de l'article R . 2336 - 6 […]
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