Article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version06/02/2009
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R241-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

– soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
13 textes citent l'article

Commentaires60


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

M. Jean Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice le cas d'une commune ayant obtenu devant les juridictions de l'ordre administratif la condamnation d'une société à lui payer une indemnité à la suite de désordres concernant un ouvrage public. Il lui demande comment la commune peut obtenir l'exécution forcée de la décision des juridictions administratives.

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Village Justice · 22 novembre 2021

L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. […] Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R1617-24 (…) » Le titre de recette, qui constitue un état exécutoire, doit être émis par l'ordonnateur, à savoir le maire pour une commune, seul compétent en ce domaine.

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Décisions410


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 mars 2010, n° 09/04937
Infirmation

[…] Attendu, sur la validité des titres de recettes émis et rendus exécutoires par le Percepteur de MERVILLE conformément aux articles R.2342-4 et R.3342-23 du code général des collectivités territoriales, qu'il ressort de l'article L.1617-5 de ce même code qu'en matière de titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité territoriale « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour constater directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut,

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  • Recette·
  • Astreinte·
  • Tiers détenteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
  • Titre·
  • Arrêté municipal·
  • Nullité·
  • Mesures d'exécution·
  • Juridiction competente

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2004, 249090, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes alors applicable, devenu l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public de traitement des ordures ménagères·
  • Compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Service public industriel et commercial·
  • Ordures ménagères et autres déchets·
  • Mesure d'organisation du service·
  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Compétence

3Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2009, n° 0801120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, […] titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; que l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que « les produits des communes… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; […]

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  • Eaux·
  • Commune·
  • Traitement·
  • Détournement de pouvoir·
  • Recette·
  • Service·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
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