Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Article D2342-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
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[…] d'autre part, le titre attaqué est également irrégulier dans la mesure où les travaux ayant été réceptionnés le 5 octobre 2007 et la recette litigieuse ne pouvant dès lors relever que de l'exercice budgétaire de l'année 2007, le maire disposait, en application de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, d'un délai d'un mois pour émettre le titre qui n'aurait ainsi pu être émis qu'au cours du mois de janvier 2008, alors qu'il a été émis le 25 avril ;
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[…] — la double carence de la commune du Rouret qui n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière d'affichage et qui a méconnu les dispositions de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, est à l'origine du montant exorbitant réclamé ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 0904744
[…] ▪ que le montant excessif de la somme mise en recouvrement est dû à la carence de la commune du Rouret qui n'a procédé au recouvrement de sa créance que huit années après la constatation de l'infraction et à qui il appartenait de mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 581-31 du code de l'environnement et de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales ;
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