Article D2342-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2014, n° 0704949
Annulation

[…] d'autre part, le titre attaqué est également irrégulier dans la mesure où les travaux ayant été réceptionnés le 5 octobre 2007 et la recette litigieuse ne pouvant dès lors relever que de l'exercice budgétaire de l'année 2007, le maire disposait, en application de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, d'un délai d'un mois pour émettre le titre qui n'aurait ainsi pu être émis qu'au cours du mois de janvier 2008, alors qu'il a été émis le 25 avril ;

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2Tribunal administratif de Nice, 1er juillet 2014, n° 1203070
Rejet

[…] — la double carence de la commune du Rouret qui n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière d'affichage et qui a méconnu les dispositions de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales, est à l'origine du montant exorbitant réclamé ;

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3Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 0904744
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] ▪ que le montant excessif de la somme mise en recouvrement est dû à la carence de la commune du Rouret qui n'a procédé au recouvrement de sa créance que huit années après la constatation de l'infraction et à qui il appartenait de mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 581-31 du code de l'environnement et de l'article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales ;

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