Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Article D2342-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
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[…] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] Aux termes de son article D. 2342-11 « () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé ». […]
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « - Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article D. 2342-11 du même code : « Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 9 février 2012, n° 1001222
[…] que les dispositions de l'article D. 2342-11 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que le bilan des acquisitions et cessions soit annexé au projet de compte administratif soumis à l'approbation du conseil municipal ;
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