Article D2342-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R241-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102861
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] Aux termes de son article D. 2342-11 « () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé ». […]

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
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  • Magazine·
  • Règlement du conseil·
  • Compte·
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  • Justice administrative·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2006, n° 00303
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « - Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article D. 2342-11 du même code : « Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé. » ; […]

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  • Budget supplémentaire·
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  • Goyave·
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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Comptable

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 février 2012, n° 1001222
Annulation

[…] que les dispositions de l'article D. 2342-11 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que le bilan des acquisitions et cessions soit annexé au projet de compte administratif soumis à l'approbation du conseil municipal ;

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  • Commune·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Compte·
  • Budget annexe·
  • Conseiller municipal·
  • Patrimoine
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