Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article D2343-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
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[…] 18-03-02-01-02 […] Il fait valoir en outre que la commune a méconnu les dispositions de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales;
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[…] qu'il n'en demeure pas moins que la pénalité reste due ; que si la société défenderesse conteste le titre de recette correspondant au paiement de la pénalité, la commune détient, en vertu de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de se faire payer les sommes qui lui sont dues ; que contrairement à ce que fait valoir la société, cette dernière a réceptionné le titre de recette correspondant au paiement de la redevance au titre de l'année 2012 le 17 janvier 2012 ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2012, n° 1100688
[…] Considérant que la commune de Papara, qui tient de l'article D 2343-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de se faire payer les sommes qui lui sont dues par M. Y Y, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner le requérant à lui payer la somme réclamée à l'intéressé ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune demande au tribunal administratif de condamner le requérant à lui reverser le trop perçu au titre de la reconstitution des salaires sont irrecevables ; qu'il y a donc lieu de les rejeter pour ce motif ;
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