Article D2343-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R241-17 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2011, n° 0703114
Annulation

[…] 18-03-02-01-02 […] Il fait valoir en outre que la commune a méconnu les dispositions de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales;

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  • Recouvrement·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200546
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] qu'il n'en demeure pas moins que la pénalité reste due ; que si la société défenderesse conteste le titre de recette correspondant au paiement de la pénalité, la commune détient, en vertu de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de se faire payer les sommes qui lui sont dues ; que contrairement à ce que fait valoir la société, cette dernière a réceptionné le titre de recette correspondant au paiement de la redevance au titre de l'année 2012 le 17 janvier 2012 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2012, n° 1100688
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la commune de Papara, qui tient de l'article D 2343-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de se faire payer les sommes qui lui sont dues par M. Y Y, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner le requérant à lui payer la somme réclamée à l'intéressé ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune demande au tribunal administratif de condamner le requérant à lui reverser le trop perçu au titre de la reconstitution des salaires sont irrecevables ; qu'il y a donc lieu de les rejeter pour ce motif ;

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