Article D2343-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R241-19 (R241-30 du CC)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
- les résultats de celui-ci ;
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
- les dépenses faites et les restes à payer ;
- les crédits annuels ;
- l'excédent définitif des recettes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions5


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2006, n° 00303
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « - Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article D. 2342-11 du même code : « Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, […] qu'aux termes de l'article D.2343-3 du même code : « Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant : – la situation au début de la gestion, […]

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  • Budget supplémentaire·
  • Gestion·
  • Conseil municipal·
  • Goyave·
  • Compte·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Comptable

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 mars 2014, 13LY01637, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • État exécutoire·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 mars 2014, 13LY01635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ;

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