Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article D2343-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
- les résultats de celui-ci ;
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
- les dépenses faites et les restes à payer ;
- les crédits annuels ;
- l'excédent définitif des recettes.
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « - Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article D. 2342-11 du même code : « Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, […] qu'aux termes de l'article D.2343-3 du même code : « Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant : – la situation au début de la gestion, […]
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[…] – aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 mars 2014, 13LY01635, Inédit au recueil Lebon
[…] – aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ;
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