Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article D2343-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] n°2021-04-04, n°2021-04-05, […] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, […] Aux termes de son article D. 2342-11 « () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, […] Aux termes de l'article D. 2343-5: « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes de l'article D. 2342-11 du même code : « Le compte administratif, […] qu'aux termes de l'article D. 2343-5 du même code : « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. » ; […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 22TL21759, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté () par le maire () après transmission, […] Aux termes de l'article L. 2311-5 du même code : « Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, […] Aux termes enfin de l'article D. 2343-5 du même code : « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ».
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