Article D2343-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R241-30 al 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102861
Rejet

[…] n°2021-04-04, n°2021-04-05, […] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, […] Aux termes de son article D. 2342-11 « () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, […] Aux termes de l'article D. 2343-5: « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ».

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Commune·
  • Magazine·
  • Règlement du conseil·
  • Compte·
  • Vote·
  • Justice administrative·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2010, n° 0806643
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. » ; qu'aux termes de l'article D. 2342-11 du même code : « Le compte administratif, […] qu'aux termes de l'article D. 2343-5 du même code : « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. » ; […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Budget

3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 22TL21759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté () par le maire () après transmission, […] Aux termes de l'article L. 2311-5 du même code : « Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, […] Aux termes enfin de l'article D. 2343-5 du même code : « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ».

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Budget annexe·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Compte·
  • Résultat·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).