Article D2343-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R241-21

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2002, n° 0200154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : “Les produits des communes… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat -sont recouvrés- en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou rendus exécutoires par le maire… Il peut néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.” ; et qu'en vertu des dispositions de l'article D 2343-6 du même code : “Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente” ; […]

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