Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article D2343-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2002, n° 0200154
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : “Les produits des communes… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat -sont recouvrés- en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou rendus exécutoires par le maire… Il peut néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.” ; et qu'en vertu des dispositions de l'article D 2343-6 du même code : “Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente” ; […]
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