Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Article D2343-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
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[…] le 21 août 2015; VU les comptes de la commune de Sisteron pour les exercices 2012 et 2013; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3, D 1617-19 et son annexe I; […] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] n° 2714 du 23/05/13, n°3248 du 25/06/13 n°3791 du 3/07/13, n°4415 du 21/08/13, […] de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer […] ; qu'aux termes de l'article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] 30 janvier 2017 au greffe de la juridiction ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, L. 1617-5, D. 1617-19, R. 2342-1, D. 2343-7 ainsi que l'annexe I ; VU le code de commerce, notamment les articles L. 622-26 et R. 622-24 ; VU le code civil, notamment son article 1844-3 ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Communauté de communes Brenne-Val-de-Loire, 2018-03-13, Jugement n°2018-0003
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; […] Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité […] de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues […] ; qu'aux termes de l'article D. 2343-7 du même code : « Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité : / 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, […]
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