Article D2343-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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