Article D2411-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R151-5

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2014, n° 12BX02220
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le préfet ne démontre pas qu'il a été saisi par la moitié des électeurs de la section, que sa saisine émanait des électeurs de la section et non des personnes extérieures, que les lettres ont été rédigées en termes concordants, comportant l'ensemble des mentions évoquées à l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, que le délai mentionné à l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales a été respecté ;

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  • Électeur·
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert·
  • Grange·
  • Liste·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY03307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas justifié du respect du délai de deux mois prévu par ce texte, dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception par le préfet de la première des lettres d'électeurs des sections demandant le transfert, ni de la réception par la même autorité de celle des lettres permettant d'atteindre la proportion de la moitié des électeurs de chaque section ;

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Électeur·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Demande de transfert·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Dijon, 1er octobre 2013, n° 1201676
Annulation

[…] Considérant que la section de commune de la « Cour D » est située dans la partie sud de la commune d'Ecutigny, en limite de la commune de Saussey ; qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique » ; qu'il est constant que la section de commune est propriétaire de biens, […] qu'elle n'a pas plus de commission syndicale, en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Section de commune·
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Côte·
  • Demande de transfert·
  • Liste·
  • Collectivités territoriales·
  • Demande
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