Article D2411-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R151-9

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 14 août 2012

L'article L. 5211-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, de communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération et syndicat d'agglomération nouvelle. Le législateur n'a pas prévu l'indemnisation des membres des commissions syndicales créées pour la gestion des biens ou des droits indivis appartenant à plusieurs communes. […] Ainsi conformément aux dispositions de l'article D.2411-9 du CGCT, le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération. Le Gouvernement n'a pas prévu de faire évoluer cette situation.

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