Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2411-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
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L'article L. 5211-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, de communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération et syndicat d'agglomération nouvelle. Le législateur n'a pas prévu l'indemnisation des membres des commissions syndicales créées pour la gestion des biens ou des droits indivis appartenant à plusieurs communes. […] Ainsi conformément aux dispositions de l'article D.2411-9 du CGCT, le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération. Le Gouvernement n'a pas prévu de faire évoluer cette situation.
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