Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement / Paragraphe 2 : Attributions (R)
Article R2511-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.
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