Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement / Paragraphe 2 : Attributions (R)
Article R2511-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023, n° 2303072
[…] — elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas en mesure de vérifier le quorum et la composition de la commission de désignation de la ville de Paris ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 2511-20, R. 2511-4, R. 2511-5, R. 2511-6, R. 2511-7 du code général des collectivités territoriales ; — elle est entachée d'une erreur de fait. Vu :
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