Article R2511-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 83-787, 1983-09-06, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023, n° 2303072
Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas en mesure de vérifier le quorum et la composition de la commission de désignation de la ville de Paris ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 2511-20, R. 2511-4, R. 2511-5, R. 2511-6, R. 2511-7 du code général des collectivités territoriales ; — elle est entachée d'une erreur de fait. Vu :

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