Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R)
Article R2512-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Commentaires • 14
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. […] Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2014, n° 1301574
[…] La commune soutient que, préalablement à l'introduction de la présente requête, M. et M me X n'ayant pas présenté une demande préalable d'indemnisation, le recours est irrecevable en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que dès le 14 juin 2013, date antérieure à l'introduction du recours des intéressés, la signalétique demandée a été installée ; […] à l'exception de la ville de Paris, aucune faute ne peut lui être imputée ; qu'au surplus, en application du 3° de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales, c'est aux propriétaires des voies privées qu'incombent la mise ne place de plaques de signalisation, et ce, à leurs frais ; […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Signalisation·
- Recours·
- Fins de non-recevoir·
- Installation·
- Domicile·
- Réclamation·
- Réparation du préjudice·
- Partie
D'après les textes en vigueur, la dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cependant, ni le code de la voirie routière, ni le CGCT n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du CGCT.
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