Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R)
Article R2512-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le côté droit d'une rue est déterminé :
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
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