Article R2512-15-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2004
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Version28/09/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-4 (VD)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 17 3° JORF 28 septembre 2007

Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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