Article R2512-15-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-5 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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