Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Article R2512-15-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version09/07/2004
Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
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