Article R2512-15-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-8 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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