Article R2512-15-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-9 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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