Article R2512-15-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-2 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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