Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Article R2512-15-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2004
Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
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