Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Article R2512-15-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version09/07/2004
Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
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