Article R2512-15-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R531-11 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 3 novembre 2016, n° 16/00232

[…] Sur les réquisitions de Madame X, Vice-Procureur, Vu l'article L 2512-16 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure Vu les articles R 2512-15.1 à R 2512-15.10 du code général des collectivités territoriales Vu les agréments favorables du Procureur près le tribunal de grande instance de Paris, Vu la commission délivrée par LA VILLE DE PARIS, LA DIRECTION DE LA PREVENTION, DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION, à :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 29 juin 2017, n° 17/00171

[…] Sur les réquisitions de Monsieur BELOTTE, Premier Vice-Procureur, Vu l'article L2512-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 108 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, Vu les articles R 2512-15-1 à R 2512-15-10 du code général des collectivités territoriales, Vu l'agrément du Procureur de la République de PARIS en date du 20 juin 2017, Vu les arrêtés de la Maire de PARIS en date du 14 juin 2017,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 septembre 2017, n° 17/00213

[…] Sur les réquisitions de Monsieur X, Vice-Procureur, Vu l'article L2512-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 108 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, Vu les articles R 2512-15-1 à R 2512-15-10 du code général des collectivités territoriales, Vu l'agrément du Procureur de la République de PARIS en date du 20 juin 2017, Vu les arrêtés de la Maire de PARIS en date du 14 juin 2017,

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