Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 3 : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Article R2512-15-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
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[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."
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[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."
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