Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R2512-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA02789, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2512-23 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes. ». […]
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